d'énergie BLUETECH™ ⁽¹⁾
Plug & Play, haute efficacité énergétique, qualité d'air intérieur rendement très basse consommation sont les atouts majeurs de nos gammes de traitement d’air à récupération d’énergie. Simple d’installation, de mise en œuvre et d’utilisation, ce programme vous assure un cout total de propriété le plus performant du marché.
La gamme EVERSKY™ ne nécessite pas une certification EUROVENT car sa hauteur est inférieure à 600 mm.
La gamme THERMOVER™ ne nécessite pas une certification EUROVENT car elle intègre un système thermodynamique.
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Aeraulique
Solutions dans les règles de l'air ™
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Regulation
Solutions éconologiques™
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Climatique
Solutions thermodynamiques Froid et Confort
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CALADAIR est à votre service
THERMOVER™, double flux thermodynamique ⁽¹⁾
THERMOVER™, centrale de traitement d’air double flux à haute performance énergétique avec récupération d’énergie active et système thermodynamique, réversible.
Equipée d'un échangeur rotatif certifié au programme EUROVENT AARE.
Plug Fan EC très basse consommation
Dispositif CLEARDUST™ / Double étage de filtration sur Air neuf pour une Haute Qualité d'Air Intérieur.
Module CLEARMOTION™ DU, solution innovante et brevetée pour décontaminer, dépolluer et désinfecter l'air et les surfaces et garantir une Très Haute Qualité d'Air Intérieur.
Communication MODBUS.
Débit de 600 à 5000 m3/h
Son motoventilateur à courant continu avec commutation électronique (EC) répond à la directive ErP/2009/125/EC.
La régulation EASY™ à affichage digital intégré est communicante en MODBUS RS485.
La THERMOVER™ peut fonctionner en mode PRESSION CONSTANTE ou DEBITS CONSTANTS. Le choix de la modulation se fait sur site, à la mise en route.
Associée à notre régulateur de zone WONDEROOM™, la modulation de débit à pression constante LOBBY™ permet une mise en oeuvre multizones du bâtiment qui est assuré d'être énergiquement performant.
La fonction FEE™ permet une gestion optimale des températures toute saison, de façon autonome et automatique par la régulation EASY™. Suivant les cas, la fonction FEE™permet des gains énergétiques de plus de 40%.
Solution éconologique™ très basse consommation répond aux exigences de la directive ErP2009/125/EC, aux critères d'économie d'énergie de la RT2012 et aux principes de l'efficacité active des bâtiments (EN 15232).
Echangeur rotatif à vitesse variable certifié au programme EUROVENT AARE.
Essais validés par le CETIAT suivant EN13141-7 et EN14511
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION EN BATIMENTS TERTIAIRES
La réglementation distingue le profil des personnes présentes dans un local et détermine ainsi les règles pour dimensionner les débits nécessaires : le Public, soumis au texte de Règlement Sanitaire départemental Type, les Salariés soumis au Code du Travail.
Ainsi si un local au sein d’un bâtiment qui peut accueillir ces deux types de population (ex : zone d’accueil d’une agence bancaire) sera soumis aux deux textes et dans ce cas il convient alors de cumuler les deux débits recommandés.
Typologie des locaux définit par le Code du Travail: Locaux à pollution NON spécifique
Code du travail-Chapitre II, Section 2 - Aération, assainissement
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
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Pour les locaux à pollution spécifique, l’article R4222-11 précise :
Code du travail-Chapitre II, Section 3 - Aération, assainissement
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Typologie des locaux définit par le Règlement Sanitaire Département Type:
Cas des locaux à pollution NON spécifique : Article 64.1
Dans les locaux à pollution NON spécifique, le débit normal d’air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte des interdictions de fumer.
Destination des locaux à pollution NON spécifique et INTERDICTION de fumer |
Débit minimal d'air neuf |
Locaux d’enseignement : |
15 |
Maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle |
15 |
Secondaire du 2e cycle et universitaire |
18 |
Ateliers |
18 |
Locaux d’hébergement : |
18 |
Bureaux et locaux assimilés : |
18 |
Locaux de réunions : |
18 |
Locaux de restauration : |
22 |
Locaux de ventes : Tels que boutiques, supermarchés |
22 |
Locaux à usage sportif : |
|
Par sportif dans une piscine |
22 |
Par sportif dans les autres locaux |
25 |
Par spectateur |
18 |
Cas des locaux à pollution spécifique : Article 64.2
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluant émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d’air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après.
Destination des locaux à pollution spécifique |
Débit minimal |
Pièces à usage individuel |
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Salles de bains ou de douches |
15 par local |
Salle de bains ou de douches commune avec cabinet d’aisances |
15 par local |
Cabinet d’aisances |
15 |
Pièces à usage collectif |
|
Cabinet d’aisances isolé |
30 |
Salle de bains ou de douches isolée |
45 |
Salle de bains ou de douches commune avec cabinets d’aisances |
60 |
Bains, douches et cabinets d’aisances groupés |
30 + 15 N (*) |
Lavabos groupés |
10 + 5 N (*) |
Salle de lavage, séchage et repassage du linge |
5 par m2 de surface de local |
Cuisines collectives |
|
Office relais |
15/repas |
Moins de 150 repas servis simultanément |
25/repas |
De 150 à 500 repas servis simultanément (2) |
20/repas |
De 501 à 1500 repas servis simultanément (3) |
15/repas |
Plus de 1500 repas servis simultanément (4) |
10/repas |
SECURITE INCENDIE ET INSTALLATIONS DE VMC EN BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Au sein des bâtiments tertiaires, la réglementation prévoit pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique (Arrêté du 25 juin 1980, complété par Arrêté du 14 février 2000).
En synthèse la réglementation de sécurité prévoit en cas d’incendie :
• le désenfumage des locaux en cas d’incendie
• la non-propagation du feu et des fumées par les installations de VMC.
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont cartographiés en type selon la nature de leur exploitation, en catégorie suivant l’effectif composé du personnel et du public et en groupe.
Il existe donc 5 catégorie d’ERP :
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie
- 5ème catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Les natures d’exploitation des Etablissements Recevant du Public (ERP) sont :
J |
Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées |
L |
Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple |
M |
Magasins de vente, centres commerciaux |
N |
Restaurants et débits de boissons |
O |
Hôtels et pensions de famille |
P |
Salles de danse et salles de jeux |
R |
Etablissements d’enseignement, colonies de vacances |
S |
Bibliothèques, centres de documentation |
T |
Salles d’expositions |
U |
Etablissements sanitaires |
V |
Etablissements de culte |
W |
Administrations, banques, bureaux |
X |
Etablissements sportifs couverts |
Y |
Musées |
PA |
Etablissements de plein air |
CTS |
Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixe |
SG |
Structures gonflables |
PS |
Parcs de stationnement couverts |
OA |
Hôtels-Restaurants d’altitude |
GA |
Gares accessibles au public |
EF |
Etablissements flottants |
RM |
Refuges de montagne |
Enfin, pour l'application du règlement de sécurité, les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
CRITERES DE CONCEPTION DES CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR EN APPLICATION DES ARTICLES CH36 DE L’ARRETE DU 25/06/1980 POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
ARTICLES DE L’ARRETE DU 25 JUIN 1980 : dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Article CH 32 : Circuit de distribution et de reprise d'air
§ 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M 0.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.
En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.
La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m².
Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§ 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits.
Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
- les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;
- ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.
§ 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.
En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13.
§ 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.
Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
§ 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
- parois des locaux à risques importants ;
- parois des locaux à sommeil.
Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :
- soit au droit de la paroi traversée ;
- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
§ 6. Le fonctionnement des clapets est auto commandé par un déclencheur thermique taré à 70°C.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
§ 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.
Article CH 33 : Prises et rejets d'air
§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.
Article CH 34 : Dispositifs de sécurité
§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C.
§ 2. En dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :
- le poste de sécurité ;
- un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.
Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée.
Article CH 36 : Centrale de traitement d'air
Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ;
- aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement :
- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;
- des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ;
- l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
- les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;
- les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;
- les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39;
- il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission Centrale de Sécurité.
En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d'air ne desservant qu'un seul local de moins de 300 m² ne sont soumises qu'aux dispositions suivantes :
- les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ;
- les matériaux pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ;
- les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;
- les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;
- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39
En synthèse, conformément à l’article CH36, il n’est pas possible d’intégrer dans les centrales destinées à des bâtiments de 1ère à 3ème catégorie et 4ème catégorie si le local >300m², ou de 5ème catégorie > à 200 personnes :
- Ventilateurs avec roues en plastique
- Echangeurs plastiques
Article CH 37 : Batteries de résistances électriques
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;
3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.
En réponse, la conception des centrales CALADAIR intègre en standard :
- Système de détection de débit avec ARRET batterie si débit non détecté
- THS (Thermostat Sécurité réarmement manuel) avec déclenchement à 95°C et coupure de l’alimentation de la batterie sur le circuit de puissance, puis la régulation arrête le ventilateur
- THS (Thermostat Sécurité réarmement manuel) avec déclenchement à 50°C sur batteries de dégivrage et coupure de l’alimentation de la batterie sur le circuit de puissance
Article CH 38 : Filtres
Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :
- centrale traitant plus de 10 000 m³/h ;
- centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;
- ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h.
1° Quelle que soit la réaction au feu des 6matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.
Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2° Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :
- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;
- soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome ;
3° Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre ;
4° Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente ;
5° L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques ;
6° Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après : "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables".
En réponse, la conception des centrales CALADAIR intègre en standard :
- Option DAD (Détecteur optique de fumées) avec sonde de gaine, associé à un registre en aval du filtre. En cas de détection, les régulations CALADAIR arrêtent l’intégralité de la centrale et ferment le registre
- DAD conforme à NF61961 et estampillé « NF Matériel de détection d'incendie »
- Plaque signalétique "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables». Positionnée sur chaque porte d’accès aux filtres
Article CH 39 : Entretien des filtres
Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :
§ 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.
Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.
§ 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.
§ 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.
§ 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.
En réponse, perte de charge finale préconisée par CALADAIR (base EN13053):
- Filtre gravimétrique G4 = 150 Pa
- Filtre opacimétrique F7 = 200 Pa
100% PLUG&PLAY, la THERMOVER™ est conçue, montée, testée et pré-chargée en usine.
SIMPLE D'INSTALLATION
Par simplicité de manipulation, la centrale THERMOVER™ est systématiquement livrée en 3 modules.
La THERMOVER™ possède des portes d'accès sur charnières avec verrous, un compartiment technique avec panneau latéral fixe intégrant l'interrupteur de proximité cadenassable, l'écran de contrôle IP54 à affichage LCD et le passe câble d'alimentation.
Les filtres F7 sont sur glissières et les registres d'isolement étanches sont à lames d'alu à déplacement opposé.
Une installation intérieure ou extérieure est possible avec une toiture finition prélaquée RAL7035.
En standard, La THERMOVER™ est livrée pour une installation des flux d'air en ligne superposés.
La THERMOVER™ peut fonctionner en mode PRESSION CONSTANTE ou DEBITS CONSTANTS. Le choix de la modulation se fait sur site, à la mise en route.
SIMPLE D'UTILISATION ET MAINTENANCE
L'accès aux éléments internes se fait ar la face avant, à droite dans le sens du flux de l'air neuf, sauf pour les batteries accessibles par la face arrière.
FIN DE CYCLE DE VIE
Le respect de l’Environnement est au cœur des préoccupations de notre entreprise.
La prise en compte des aspects environnementaux de nos produits s’est traduit par de nombreux investissements pour la mise en œuvre de nos solutions éconologiques™, et l’obtention de la certification ISO 14001 de nos activités de conception et de fabrication.
Nos équipements sont en effet considérés comme des Equipements Electriques et Electroniques et entrent à ce titre dans le champ d’application de la directive Européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui définit l’obligation de prise en charge des déchets professionnels, leur recyclage et leur traitement final.
Soucieux de l’application de la réglementation, nous avons mis en place un partenariat avec l’éco-organisme agréé ECOLOGIC, qui assurera en notre nom l’enlèvement, le démantèlement et le traitement des produits arrivés en fin de vie.
Retouvez dans l'onglet documentation de la gamme, le document CALADAIR - DEEE PARTENARIAT ECOLOGIC pour la gestion de vos enlèvements.